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COVID 19 : Accès AUX Hôpitaux de Luchon

                                                                                                                             

La Fondation nationale de gérontologie et le ministère des affaires sociales ont élaboré en commun en 1987 un texte d’une portée fondamentale pour la reconnaissance des droits des personnes âgées dépendantes et l’organisation de leur protection : la Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante. En 1996, les membres de la commission « Droits et libertés des personnes âgées » de la Fondation nationale de gérontologie ont élaboré un nouveau texte en mettant encore plus l’accent que le précédent sur le respect que la société tout entière doit aux personnes âgées.

La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son épanouissement. La plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu’au dernier moment de leur vie. L’apparition de la dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tardif. Cette dépendance peut être due à l’altération de fonctions physiques et/ou à l’altération de fonctions mentales.
Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leurs libertés de citoyens. Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres générations dans le respect de leurs différences.

Cette Charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de préserver ses droits.

Article I - Choix de vie

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.

Elle doit pouvoir profiter de l’autonomie permise par ses capacités physiques et mentales, même au prix d’un certain risque. Il faut l’informer de ce risque et en prévenir l’entourage.
La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible son désir profond.

Article II - Domicile et environnement

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.

La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle.
Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile.
Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile. Dans ce cas l’indication et le choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la personne et avec ses proches. Ce choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade.
Son confort moral et physique, sa qualité de vie doivent être l’objectif constant, quelle que soit la structure d’accueil.
L’architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée. Un espace doit être organisé pour favoriser l’accessibilité, l’orientation, les déplacements et garantir les meilleures conditions de sécurité.

Article III - Une vie sociale malgré les handicaps

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.

Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour l’aménagement de la cité.
Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles aux personnes âgées, ainsi qu’à tout handicapé et faciliter leur participation à la vie sociale et culturelle.
La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des personnes âgées dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile.
Toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur l’évolution de la législation qui la concerne.

Article IV - Présence et rôle des proches

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à domicile, doit être reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches notamment sur le plan psychologique.
Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être encouragée et facilitée. En cas d’absence ou de défaillance des proches, c’est au personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime.
La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut les respecter.

Article V - Patrimoine et revenus

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d’une protection légale, en cas de dépendance psychique.
Il est indispensable que les ressources d’une personne âgée soient complétées lorsqu’elles ne lui permettent pas d’assumer le coût des handicaps.

Article VI - Valorisation de l’activité

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

Des besoins d’expression et des capacités d’accomplissement persistent, même chez des personnes âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer des centres d’intérêt évite la sensation de dévalorisation et d’inutilité. La participation volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi sociales, économiques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée.
L’activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre l’expression des aspirations de chaque personne âgée. Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées.
Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.

Article VII - Liberté de conscience et pratique religieuse

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions.
Les rites et usages religieux s’accomplissent dans le respect mutuel.

Article VIII - Préserver l’autonomie et prévenir

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation. La dépendance physique ou psychique résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités.
Une démarche médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité est démontrée.
Les moyens de prévention doivent faire l’objet d’une information claire et objective du public, en particulier des personnes âgées, et être accessibles à tous.

Article IX - Droit aux soins

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au domicile, en institution ou à l’hôpital.
L’accès aux soins doit se faire en temps utile en fonction du cas personnel de chaque malade et non d’une discrimination par l’âge.
Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint.
Ces soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser les handicaps.
Ils s’appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et le confort du malade, en réaménageant espoirs et projets.
L’hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d’assurer sa mission de service public auprès des personnes âgées malades.
Les institutions d’accueil doivent disposer des locaux et de compétences nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en particulier dépendantes psychiques.
Les délais administratifs abusifs qui retardent l’entrée dans l’institution choisie doivent être abolis.
La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne âgée dépendante, et non de la nature du service ou de l’établissement qui la prend en charge.

Article X - Qualification des intervenants

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.

Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être initiale et continue, elle concerne en particulier, mais non exclusivement, tous les corps de métier de la santé.
Ces intervenants doivent bénéficier d’une analyse des attitudes, des pratiques et d’un soutien psychologique.

Article XI - Respect de la fin de vie

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que celui d’un acharnement thérapeutique injustifié. Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et d’attentions adaptés à son état.
Le refus de l’acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale.
La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.
Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et relationnels de l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le décès.

Article XII - La recherche : une priorité et un devoir

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et des maladies liées à l’âge et faciliter leur prévention.
Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique que les sciences humaines et les sciences économiques.
Le développement d’une recherche gérontologique peut à la fois améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes, diminuer leurs souffrances et les coûts de leur prise en charge.
Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances associées au grand âge. Il y a un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche.

Article XIII - Exercice des droits et Protection juridique de la personne

Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne.

Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d’évaluer ses conséquences affectives et sociales.
L’exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées y compris le droit de vote, en l’absence de tutelle.
La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée.
Lors de l’entrée en institution privée ou publique ou d’un placement dans une famille d’accueil, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite, la personne âgée dépendante peut avoir recours au conseil de son choix.
Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l’objet d’une concertation avec l’intéressé(e).
Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le Code civil(sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), il faut considérer avec attention que :

  • le besoin de protection n’est pas forcément total, ni définitif ;
  • la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela est nécessaire et possible ;
  • la dépendance psychique n’exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations de vie et doive toujours être informée des actes effectués en son nom.

Article XIV - L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion

L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

Cette information doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit trop souvent à une exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la personne.
L’exclusion peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet ou d’un refus de la réponse aux besoins.
L’information concerne aussi les actions immédiates possibles.
L’éventail des services et institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop souvent méconnu, même des professionnels.
Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de prévention vis-à-vis de l’exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur part.

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Circulation n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 - Relative aux droits des personnes hospitalisées.
1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une Commission des Usagers veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Capture-du2019ecran-2017-06-22-a-092554Le don d’organe est un geste qui consiste à accepter que soient prélevés de son corps, après son décès, des organes ou des tissus.
Ces organes et tissus seront destinés à une transplantation ou à une greffe, afin de sauver la vie ou d’améliorer la qualité de vie de personnes atteintes d’affections graves. C’est un acte de générosité et de solidarité, désintéressé et anonyme.
Le prélèvement d’organes sur une personne décédée peut être opéré dès lors qu’elle n’a pas fait connaître de son vivant son opposition au prélèvement.
Cette opposition peut être consignée à tout moment sur le Registre National Automatisé des Refus, géré par l’Établissement Français des Greffes.
Dans le cas d’un refus, il existe deux moyens légaux d’exprimer son opposition : l’inscription au registre national des refus et/ou la communication de sa décision à ses proches afin qu’ils puissent en témoigner. L’inscription sur le registre national des refus, gérée par l’agence de Biomédecine, est révocable à tout moment.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.

Consulter le guide de l'agence de la biomédecine.

QUE DIT LA LOI ?

Les trois grands principes de la loi de bioéthique sont le consentement présumé, la gratuité du don et l’anonymat entre le donneur et le receveur.

PRINCIPE DU « CONSENTEMENT PRÉSUMÉ »

En France, la loi indique que nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner.

LA GRATUITÉ

Le don d’organes et de tissus est un acte de générosité et de  solidarité  entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie de ce don.

L’ ANONYMAT

Le  nom  du  donneur  ne peut être communiqué au receveur, et réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes  et  tissus  prélevés ainsi  que  du  résultat  des greffes, si elle le demande, sans pour autant connaître l’identité des receveurs.
 

www.agence-biomedecine.fr

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euthanasie-1Conformément à la loi du 5 mars 2007, toute personne qui n’est plus en mesure d’assurer la gestion de ses biens, en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles l’empêchant d’exprimer sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Peuvent seuls saisir le Juge des Tutelles les membres de la famille ou une personne proche entretenant des liens stables et étroits avec le majeur à protéger, ainsi que le Procureur de la République. Toute mesure de protection juridique doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un Médecin inscrit sur
une liste établie par le Procureur de la République.
Il existe trois régimes principaux de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) qui permettent de répondre à chaque situation. Il est possible d’établir un mandat de protection future (Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009), contrat par lequel, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut organiser à l’avance sa protection et désigner la ou les personnes qui en seront chargées le jour où son état de santé ne lui permettra plus de pourvoir seul à ses intérêts. Le mandat de protection future peut prendre deux formes : un acte notarié ou un acte sous seing privé (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé). Pour instruire un dossier de mise sous protection ou pour vous renseigner sur cette mesure, notre service social se tient à votre disposition.

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